Lois et règlements

2011, ch. 126 - Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette

Texte intégral
Permis
3(1)Nul ne peut exercer l’activité d’une agence de recouvrement, exploiter une succursale ou agir à titre d’agent de recouvrement s’il n’est pas titulaire d’un permis délivré dans les conditions prévues par la présente loi et ses règlements et s’il n’a pas fait publier un avis de ce permis dans la Gazette royale.
3(2)Abrogé : 2016, ch. 36, art. 1
L.R. 1973, ch. C-8, art. 2; 1975, ch. 14, art. 2; 2008, ch. 11, art. 7; 2016, ch. 36, art. 1
Permis
3(1)Nul ne peut exercer l’activité d’une agence de recouvrement, exploiter une succursale ou agir à titre d’agent de recouvrement s’il n’est pas titulaire d’un permis délivré dans les conditions prévues par la présente loi et ses règlements et s’il n’a pas fait publier un avis de ce permis dans la Gazette royale.
3(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
L.R. 1973, ch. C-8, art. 2; 1975, ch. 14, art. 2; 2008, ch. 11, art. 7
Permis
3(1)Nul ne peut exercer l’activité d’une agence de recouvrement, exploiter une succursale ou agir à titre d’agent de recouvrement s’il n’est pas titulaire d’un permis délivré dans les conditions prévues par la présente loi et ses règlements et s’il n’a pas fait publier un avis de ce permis dans la Gazette royale.
3(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
L.R. 1973, ch. C-8, art. 2; 1975, ch. 14, art. 2; 2008, ch. 11, art. 7